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Bruits de voisinage

Arrêté municipal n°25 / 2015 du 15 juin 2015 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage.

Le Maire d’OBERHERGHEIM

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et L2212-2, L2542-2 et suivants ;

Vu le Code de l’environnement et notamment l’article L571-1 et suivants ;

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L1311-2, R1334-30 à R1334-37 et R 1337-6 à  R1337-10-2 ;

Vu le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et modifiant le code de la santé publique

Vu le code pénal et notamment les articles relatifs au bruit

Vu l’arrêté municipal n°19/1993 du 6 août 1993 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage ;

Considérant que le bruit constitue une nuisance sonore portant atteinte à la santé et à la qualité de vie des personnes

Considérant que le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, a la faculté de compléter et de préciser la réglementation générale à condition de ne pas y déroger,

Article 1

Les mesures contenues dans l’arrêté municipal n°19/1993 du 6 août 1993 susvisé sont abrogées et remplacées par les présentes dispositions.

Article 2

Sont interdits sur le territoire de la commune d’Oberhergheim, les bruits gênant par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux susceptibles de provenir :

  • Des publicités par cris ou par chants ;
  • De l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par hautparleur, de l’usage s’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils analogues. Des dérogations temporaires individuelles ou collectives aux présentes dispositions pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles sportives ou réjouissances traditionnelles
  • De l’utilisation de pétards ou de pièces d’artifices exceptions faites des règles fixées par arrêté préfectoral ;
  • Des réparations ou des réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;

Article 3

Toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles…) susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations et gaz d’échappement transmis, doit interrompre ses travaux entre 20 heures et 7 heures  et toute la journée les dimanches et jours fériés

L’emploi de procédés d’effarouchement acoustique doit s’effectuer dans les conditions suivantes : L’appareil sera placé à une distance minimale de 200 mètres des habitations et à 100 mètres des routes et chemins et  positionné dans la direction la moins habitée et si possible dans le sens opposé aux vents dominants ;Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa premier

Article 4

Les travaux réalisés à l’aide d’outils ou d’appareil susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les pompes pour arroseurs ou tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués les jours ouvrables que de 8h à 12h et de 14h à 19h30 ; les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.

Article 5

En cas de non-respect des conditions d’emploi homologué de matériel d’équipement de quelque nature qu’il soit, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s’appliquer.

Article 6

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, dispositifs de ventilation ou de climatisation, de pompage ou de filtration.

Article 7

Les propriétaires, possesseurs d’animaux, en particulier des chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à faire du bruit de manière répétée ou intempestive.

Article 8

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie conformément à la loi.