Aller au contenu

Circulation sur les chemins ruraux

Le Maire d’OBERHERGHEIM

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi n°82 623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, et suivants et L 2542-1 à L 2542-4 ;

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 362-1 et suivants

Vu le code rural et notamment ses articles L 161-1 et suivants

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L113-1

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le Code de la Route

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 2213-2 à L 2213-4 du Code général des Collectivités Territoriales précité, le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voie ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites,

CONSIDERANT que le chemin rural dit Oberhartweg et le chemin rural parallèle à la parcelle 89, section 52 desservent un espace naturel sensible et des sites d’intérêts écologiques particuliers à préserver, constitués du massif forestier de la Hart et des terres agricoles environnantes classées en zone Natura 2000 et en ZNIEFF Type de zone 1 ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de protéger les espaces et sites précités contre toutes dégradations, incendies, pollutions, dépôts d’ordures et d’immondices de toute nature ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préserver la quiétude et d’assurer la sécurité et la tranquillité des promeneurs ;

ARRETÉ

Article 1 : La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les voies suivantes de la commune :

- le chemin rural dit Oberhartweg

– le chemin rural parallèle à la parcelle 89 section 52

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et à ceux utilisés par les propriétaires et exploitants des parcelles riveraines

Article 3 : La priorité sera laissée aux engins et aux activités agricoles

Article 4 : L’interdiction d’accès aux voies mentionnées à l’article 1 sera matérialisée à l’entrée de chaque voie par une signalisation réglementaire mise en place par la commune d’Oberhergheim

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 7 : Tout agent de la force publique est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à